Les actifs numériques ont été définis en 2019 par la loi PACTE. L’introduction de cette définition s’est faite dans le cadre d’une réglementation des ICO (Initial Coin Offer), qui prospéraient alors en 2018. Cet élément de contexte est important à souligner.
Actif numérique
La définition de l’actif numérique est donnée par l’article L.54-10-1 du Code monétaire et financier :
« Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :
1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;
2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. » Cette définition regroupe donc deux catégories : les jetons et les crypto-monnaies.
Les NFT n’étant, par définition, pas fongibles, la deuxième catégorie de la définition donnée par l’article L.54-10-1 peut être d’office écartée. Les NFT ne sont en effet pas « un moyen d’échange ».
En revanche, la catégorie des jetons semble pouvoir inclure les NFT.
Jeton
La définition juridique du jeton est donnée par l’article L. 552-2 du même code :
« Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »
Les deux catégories de NFTs
Nous pouvons ainsi catégoriser deux types de NFT :
- Les NFT utilitaires : ceux-ci précisément ouvrent des droits à leurs détenteurs (drops, accès à des services, à des jeux, au métaverse et tout type de rendements). Cette catégorie de NFT répond parfaitement à la définition donnée par le Code monétaire et financier. Il s’agit d’un bien incorporel, sous forme numérique, représentant des droits.
- Les NFT artistiques : ceux-ci ont pour sous-jacent une œuvre de l’esprit, que l’on peut qualifier d’artistique (image, vidéo, son). Cette catégorie de NFT pose davantage d’interrogations compte tenu de la définition donnée par le Code monétaire et financier. Les NFT artistiques ouvrent potentiellement un droit de propriété intellectuelle à leurs détenteurs, bien que cela fasse encore l’objet d’un débat
La proposition de règlement européen MiCA (Markets in crypto-assets) [1], inclut en l’état l’ensemble des NFT dans son champ d’application, à partir du moment où ceux-ci sont proposés sur une marketplace.
Les NFT en résumé
Les NFT sont une sous-catégorie d’actif numérique, à savoir des jetons. La législation prend aujourd’hui pleinement en compte les NFT utilitaires, ce qui n’est pas encore parfaitement le cas pour les NFT artistiques.
Cependant, compte tenu de l’évolution réglementaire, et notamment européenne, il apparaît à peu près certain que cette dernière catégorie de NFT sera incluse explicitement par un article de loi ultérieur.
[1] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937
Cabinet INFLUXIO.ETH – Maîtres Alexandre Bigot Joly et Raphaël Molina
Le cabinet INFLUXIO.ETH est spécialisé dans le domaine des NFT. Il aide les entrepreneurs à structurer leur projet et à s’enregistrer comme prestataire de service sur actifs numériques auprès de l’AMF.
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