PSAN – Prestataires de services sur actifs numériques
Textes juridiques de référence:
Articles L. 54-10-1 à L. 54-10-5, D. 54-10-1, D. 54-10-2, D. 54-10-7 et D. 54-10-9, L. 561- 1 et suivants et
R. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Articles 721-1-1, 721-3 à 721-6 et 722-1, 722-4, 722-5, 722-7, 722-13 et 722-14 du règlement
général de l’Autorité des marchés financiers.
L’émergence des PSAN
Le marché des cryptos a vu émerger des acteurs ayant pour objectif de rendre le système plus accessible au public. Ces plateformes permettant ainsi au plus grand nombre d’accéder au crypto-actifs sans passer par du codage. Ces acteurs ont vu leurs activités encadrées par l’AMF.
Encadrement des PSAN
L’article 86 de la Loi Pacte, Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dispose que le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X relatif aux Prestataires de services sur actifs numériques.
Cet article 86 énonce le contenu des articles L54-10-1 et suivants du CMF. Il débute avec le rappel des éléments composant les actifs numériques prévus à l’article L54-10-1 CMF. L’article L54-10-2 énumère les services compris sur actifs numériques, dont le 1° à 4° sont ainsi rédigés:
1° Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
2° Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
3° Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;
4° L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ;
Légifrance
L’enregistrement auprès de l’AMF
L’encadrement des PSAN est géré par deux régulateurs : l’AMF et l’ACPR. Cette réglementation des PSAN est très conséquente et impose de nombreuses obligations.
L’article L54-10-3 du CMF énonce que les PSAN (proposant les services 1° à 4° de l’article 54-10-2) doivent obligatoirement s’enregistrer auprès de l’AMF. Celle-ci vérifie alors si :
« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;
Légifrance
2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce, garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;
3° Les prestataires sont établis en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; »
Ce même article précise que les services mentionnés au 1° et 2° de l’article L54-10-2 doivent se conformer aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques) :
« 4° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2, elle vérifie également que les prestataires sont en mesure de se conformer à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition par la mise en place d’une organisation et de procédures propres à assurer le respect des obligations prévues aux articles L. 561-4-1 à L. 561-5-1, L. 561-10-2 et L. 561-15 et par les règlements pris pour leur application, ainsi qu’au chapitre II du titre VI du présent livre et aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 enregistrés ou immatriculés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen en application de l’article 47 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont réputées remplies.Aux fins de l’enregistrement, l’Autorité des marchés financiers recueille l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les conditions dans lesquelles un service est considéré comme fourni en France sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 54-10-2 des obligations mentionnées ci-dessus doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Cet enregistrement est obligatoire pour exercer en tant que PSAN, article L54-10-4 CMF. «
Légifrance
A noter que le premier PSAN Français a été enregistré en mars 2020.
L’agrément auprès de l’AMF
L’article L54-10-5 du CMF dispose que les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément selon les conditions prévues par décret. L’agrément n’est donc pas une obligation pour les PSAN, elle est seulement facultative.
Nous développerons l’agrément dans un futur article spécialement dédié.
Impact de la création des PSAN
L’apparition des PSAN a engendré une concurrence déloyale entre les prestataires français et étrangers. En effet, les prestataires étrangers ne sont pas soumis à ces obligations et proposent des services aux citoyens français.
De plus, cette régulation importante des PSAN n’a toutefois pas facilité l’accès aux banques.
L’avantage majeur des PSAN est toutefois non négligeable, car elle permet d’assurer une protection des consommateurs et assure la crédibilité des prestataires quant aux services dispensés.
La réglementation en vigueur amène à une préparation pour le régime MiCA, qui sera traité dans un prochain article.
Juriste Droit des Affaires, passionnée de Blockchain. Fondatrice du site ARLY.
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